DECLARATION DE REVISION DE LA CONSTITUTION
L’article 195 de la Constitution stipule ce qui suit :
« Le pouvoir législatif fédéral a le droit de déclarer qu'il y a lieu à la révision de telle disposition constitutionnelle qu'il désigne.
Après cette déclaration, les deux Chambres sont dissoutes de plein droit.
Il en sera convoqué deux nouvelles, conformément à l'article 46.
Ces Chambres statuent, d'un commun accord avec le Roi, sur les points soumis à la révision.
Dans ce cas, les Chambres ne pourront délibérer si deux tiers au moins des membres qui composent chacune d'elles ne sont présents; et nul changement ne sera adopté s'il ne réunit au moins les deux tiers des suffrages.
(…)».
Le 4 avril 2019, la Chambre des représentants a adopté sa déclaration de révision de la Constitution, cf. Doc. Parl., Chambre, 54 3708/004.
Le 26 avril 2019, le Sénat a également adopté sa déclaration de révision de la Constitution, cf. Doc. Parl., Sénat, 6-526/4..
C’est maintenant à la troisième branche du pouvoir législatif d’adopter sa déclaration de révision de la Constitution.
Dans ce cadre, il convient de poser les constats suivants :
1° Les déclarations de la Chambre et du Sénat ne sont pas identiques.
2° Dès lors que le Roi a chargé le gouvernement de traiter les affaires courantes, ce dernier devra faire preuve de retenue dans sa déclaration de révision de la Constitution.
Traditionnellement, la doctrine veut qu’un gouvernement en affaires courantes se borne, pour l’adoption d’une déclaration de révision, à la déclaration de révision adoptée par le dernier préconstituant. Si cette vision s’applique au dépôt d’un projet de déclaration de révision de la Constitution, les motifs – à savoir la limitation des compétences du gouvernement en affaires courantes – peuvent aussi être invoqués en faveur de l’adoption par le Roi de la déclaration de révision finale (voy. K. Rimanque, De Grondwet: toegelicht, gewikt en gewogen, Antwerpen, Intersentia, 2005, 421; F. Delpérée, Le droit constitutionnel de la Belgique, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 79-80).
Cette vision a été appliquée lors des déclarations de révision de la Constitution de 1968 (à cet égard, cf. Doc. Parl., Chambre, 561(1967-1968), N° 1 – projet de déclaration et 581(1967-1968), N° 4 (rapport au nom de la commission) et de 1981 (à cet égard, cf. Doc. Parl., Chambre 924(1980-1981), N° 1- projet de déclaration et N° 3 (rapport au nom de la commission). La même retenue de la part du gouvernement s’agissant du dépôt devant le parlement d’un projet de déclaration plus étoffé a été invoquée afin de souligner que la troisième branche du pouvoir législatif, à savoir le Roi, ne signerait pas une telle déclaration.
La déclaration de révision qui vous est ici présentée se cantonne avant tout à cette vision traditionnelle : la liste des articles respecte les déclarations qui ont été publiées dans le Moniteur belge du 28 avril 2014. Sur la base de la liste de 2014, les articles suivants sont maintenus et proposés pour être ouverts à révision :
- l’article 7bis de la Constitution ;
- le titre II de la Constitution, en vue d'y insérer un article nouveau garantissant le droit à la sécurité ;
- le titre II de la Constitution, en vue d'y insérer un article nouveau permettant de garantir la jouissance des droits et libertés aux personnes handicapées ;
- l'article 22 de la Constitution ;
- l'article 23 de la Constitution, en vue d'y ajouter un alinéa concernant le droit du citoyen à un service universel en matière de poste, de communication et de mobilité ;
- l'article 25 de la Constitution, en vue d'y ajouter un alinéa permettant d'élargir les garanties de la presse aux autres moyens d'information ;
- l'article 28 de la Constitution ;
- l'article 29 de la Constitution ;
- l’article 63, §1er à §3, de la Constitution ;
- l’article 148, alinéa 2, de la Constitution ;
- l’article 150 de la Constitution.
2. Proposition de décision
Le projet de déclaration de révision de la Constitution peut être présenté au Chef de l’État pour signature.
La déclaration sera publiée au Moniteur belge du en même temps que les déclarations de révision de la Constitution adoptées distinctement par la Chambre des représentants et le Sénat.